I-13.2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
25. La prime payable par une institution de dépôts autorisée ou une banque, pour l’exercice comptable de prime au cours duquel ses dépôts d'argent deviennent garantis, est égale à une fraction de 1/20 de 1% du montant total des dépôts détenus au dernier jour du mois au cours duquel ses dépôts sont devenus garantis établie au prorata du nombre de jours de cet exercice comptable de prime durant lesquels la garantie est en vigueur par rapport à 365 jours.
A.M. 2010-12, a. 25; A.M. 2020-09, a. 26.
25. La prime payable par une institution de dépôts autorisée ou une banque, pour l’exercice comptable de prime au cours duquel ses dépôts d'argent deviennent garantis, est égale à une fraction de 1/25 de 1% du montant total des dépôts détenus au dernier jour du mois au cours duquel ses dépôts sont devenus garantis établie au prorata du nombre de jours de cet exercice comptable de prime durant lesquels la garantie est en vigueur par rapport à 365 jours.
A.M. 2010-12, a. 25; A.M. 2020-09, a. 26.
25. La prime payable par une institution inscrite ou une banque, pour l’exercice comptable de prime au cours duquel ses dépôts deviennent garantis, est égale à une fraction de 1/25 de 1% du montant total des dépôts détenus au dernier jour du mois au cours duquel ses dépôts sont devenus garantis établie au prorata du nombre de jours de cet exercice comptable de prime durant lesquels la garantie est en vigueur par rapport à 365 jours.
A.M. 2010-12, a. 25.